Conditions Générales – MBE SafeValue

Dernière modification le 08/12/2025

Art. 1 - L'assurance

L'assurance est fournie en vertu des présentes conditions générales, intégrées aux fins de la délimitation et de la durée de la couverture et sans préjudice de l'application de la loi italienne, par les clauses et conditions visées dans les annexes que l’assuré déclare connaître.

Art. 2 - Déclarations relatives aux circonstances du risque (imprécises ou réticentes)

La Compagnie donne son consentement à l'assurance et détermine la prime sur la base des déclarations de l’assuré, qui sont tenus de faire état, tant à la conclusion du contrat qu'à tout moment ultérieur, de toutes les circonstances et de tous les changements pouvant affecter le risque et son appréciation.

Des déclarations inexactes ou des réticences du Preneur d’assurance et de l’assuré relatives à des circonstances qui influencent l'appréciation du risque peuvent entraîner la perte totale ou partielle du droit à l'indemnité ainsi que la résiliation de l'assurance conformément aux art. 1892, 1893 et 1894 du Code civil.

En particulier, Preneur d’assurance et / ou l'Assuré doivent déclarer :

  • a) si les marchandises appartiennent à la catégorie des marchandises inflammables, explosives, dangereuses ou périssables ;
  • b) si les marchandises sont transbordées ou retournées, en indiquant le lieu d'origine et la date d'arrivée ;
  • c) si des clauses sont envisagées qui impliquent l'exonération ou la limitation de la responsabilité du transporteur, en plus des dispositions de la loi ou des conventions internationales ;
  • d) le nom du navire aux fins de l'article 523 du code de la navigation ;
  • e) si le consentement a été donné pour le chargement au-dessus du pont, sauf dans le cas de marchandises déclarées pour le transport sur des navires - ferry et / ou RO-RO ou dans des conteneurs sur des navires spécialement équipés ;
  • f) s'il est prévu que le voyage doive être effectué avec transbordement.

Art. 3 - Conditions d'assurabilité relatives à l'exécution du transport

L'assurance est fournie à condition que le transport, en ce qui concerne le voyage maritime, soit effectué par des navires conformes à la clause de classification ou à toute clause étrangère similaire figurant dans le présent contrat. La Compagnie n'est pas responsable des sinistres pour lesquels l'Assuré peut avoir contribué à la faute dans l'utilisation du moyen de transport, si l'Assuré à cette utilisation, ou a le choix du moyen de transport ou du transporteur, transitaire ou autre intermédiaire lorsque le transport est délégué à des tiers.

Art. 4 - Paiement de la prime et date d'entrée en vigueur de la Police

-Omissis

Art. 5 - Stipulation du contrat et amendements ultérieurs

-Omissis

Art. 6 - Co-assurance

-Omissis

Art. 7 - Assurance auprès de différents assureurs

Si, pour un même risque, plusieurs compagnies d'assurance ont été contractées séparément - également par des Preneurs d’assurance différents - auprès d'Assureurs différents, l'Art. 1910 du Code civil est appliqué.

Art. 8 - Aggravation du risque

Le Preneur d’assurance, ou l'Assuré, doit aviser par écrit la Compagnie de toute aggravation du risque. L'aggravation de risques non connus ou non acceptés par la Compagnie peut entraîner la perte totale ou partielle du droit à l'indemnité ainsi que la résiliation de l'assurance conformément à l'art. 1898 du Code civil.

Art. 9 - Atténuation des risques

En cas de diminution du risque, la Compagnie est tenue de réduire la prime ou les échéances de prime à la suite de la communication du Preneur d’assurance, ou de l'Assuré, conformément à l'art. 1897 du Code civil et renonce au droit de résiliation correspondant.

Toutefois, dans le cas où le Preneur d’assurance est soumis à l'application d'une prime minimale, le montant versé par le Preneur d’assurance pour l'année en cours est toujours considéré comme un achat auprès de la Compagnie et les versements de prime ultérieurs à la communication restent inchangés.

Art. 10 - Taxes

Les taxes présentes et futures, et toutes autres charges, y compris les charges fiscales établies par la loi ou en vertu de la Police, relatives à la prime, aux accessoires et aux actes qui en dépendent sont à la charge exclusive de l'Assuré, même si le paiement en a été anticipé par la Compagnie.

Art. 11 - Franchise

En cas de sinistre, la Compagnie verse l'indemnité fixée selon les termes de la Police, après application de la franchise et avec le minimum indiqué dans l'annexe de la Police, cette franchise et ce minimum restant à la charge de l'Assuré lui-même, sans qu'il puisse les faire assurer par d'autres, sous peine de perdre le droit à l'indemnité.

Art. 12 - Réclamation

Aux fins de la limitation des plafonds assurés et de l'application des franchises établies dans la police, les dommages causés par le même événement ou par une série d'événements directement ou indirectement imputables à la même cause principale sont attribués à la même réclamation.

Art. 13 - Réclamations - gonflement délibéré des dommages

Le Preneur d’assurance ou l'Assuré qui gonfle volontairement le montant des dommages, déclare des choses détruites ou volées qui n'existent pas au moment du sinistre, dissimule, soustrait ou altère des choses sauvées, utilise des moyens ou des documents mensongers ou frauduleux pour se justifier, altère malicieusement les traces et les résidus du sinistre ou en facilite le déroulement, perd le droit à l'indemnité.

Art. 14 - INTERPRÉTATION DU TEXTE DE LA POLICE

La présente police et les annexes et actes de modification connexes, qui font partie intégrante de la police elle-même, doivent être considérés comme un seul contrat et les mots et expressions auxquels un sens particulier a été attribué dans toute partie de la présente police, des annexes connexes et des actes de modification, conservent le même sens particulier où qu'ils apparaissent.

Art. 15 - RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE RÉCLAMATIONS — CONSTATATION ET RÈGLEMENT DES DOMMAGES

Le Preneur d’assurance et / ou l'Assuré, à la demande des Assureurs, sont tenus de fournir les éléments retenus comme base de la détermination de la valeur assurée, ainsi que les documents à l’appui.

OBLIGATIONS EN CAS DE RÉCLAMATION

En cas de réclamation, le Preneur d’assurance et / ou l'Assuré doivent :

  • communiquer à l'assureur, dès qu'il en a connaissance, tous les avis et nouvelles relatifs à l'événement ;
  • faire des réserves sur les documents de livraison des marchandises et présenter, dans les termes et les formes prescrits par la législation en vigueur, une réclamation écrite au transporteur et à toute autre personne qui les détient jusqu'au moment de la livraison ;
  • demander sans délai, éventuellement aussi en cours de transport et au plus tard à la livraison à destination, l'intervention du Commissaire d’avaries ou de l'Expert désigné par l'Assureur. La constatation des dommages, si nécessaire au moyen d'une expertise, doit, dans la mesure du possible, être effectuée conjointement avec le transporteur et toute autre personne éventuellement responsable ; dans le cas d'un transport par voie ferroviaire ou postale, un rapport doit être établi contradictoirement avec l'Admin. concerné.
  • Si le dommage doit être constaté dans un lieu où l'assureur ne dispose pas de son propre commissaire d’avaries ou expert désigné, il faut faire appel à l'intervention d'un autre commissaire d’avaries ou expert qualifié ou de l'autorité consulaire italienne ou, à défaut, des autorités locales compétentes.
  • En cas de dommage non reconnaissable au moment de la livraison, les obligations visées au présent article doivent être honorées dès que le dommage a été constaté, et en tout cas dans les délais de réclamation prévus par le contrat de transport ;
  • Faire tout ce qui est possible pour éviter ou réduire les dommages :
  • l'assureur a le droit de prendre toute initiative directe à cet effet, sans préjudice des droits respectifs et sans que son intervention n'affecte la situation juridique des biens ;
  • en tenant compte des conditions légales et contractuelles, toutes les actions nécessaires pour préserver l'action de recours contre toute partie responsable ;
  • accomplir tous les actes jugés nécessaires ou appropriés par l'assureur, qui en assume toutes les charges et responsabilités ;
  • s'abstenir de régler et / ou de percevoir toute indemnité sans l'accord préalable écrit de l'assureur ;
  • fournir à l'Assureur tout document utile et se conformer à toute autre demande faite par ce dernier aux fins des paragraphes précédents.

En cas de non-respect des obligations susmentionnées, les articles 1915 et 1916 du Code civil s'appliquent.

PAIEMENT DES RÉCLAMATIONS

Le paiement des indemnités sera effectué, contre délivrance d'un reçu, lorsque l'Assuré aura :

  • Prouvé sa légitimité pour obtenir le paiement de l'indemnité et, pour l'assurance voyage, remis l'original de la police ou le certificat d'assurance ;
  • Déclaré si et quelles autres assurances ont été stipulées sur les mêmes marchandises ;
  • Remis les documents de transport, le certificat de dommage, le rapport et toute appréciation relative à l'évaluation du dommage établis par le commissaire d'avaries ou d'autres personnes ou autorités indiquées à l'art. « Obligations en cas de réclamation », et si l'assureur le demande, tout autre document utile à la constatation des circonstances de la réclamation ;
  • Remis, à la demande de l'assureur, les autres documents nécessaires à l'exercice de l'action récursoire ;
  • Présenté la facture et d'autres documents originaux prouvant la valeur remboursable des marchandises conformément à l'art. « Valeur indemnisable ».

CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES

Art. 1 PRENEUR D’ASSURANCE

-Omissis

Art. 2 - MARCHANDISES ASSURÉES

Le champ d'application de cette police est la couverture des envois de marchandises dans le cadre des services « MBE Safe Value » et / ou « MBE Safe Value 4 Business » et / ou « MBE Safe Value Art » offerts par le Preneur d’assurance par l'intermédiaire de ses franchisés, comme mieux décrit dans les sections relatives de la police.

Art. 3 - MARCHANDISES EXCLUES

Comme indiqué dans les sections de la police.

Art. 4 - PORTÉE GÉOGRAPHIQUE

La police est valable pour les envois et les transports effectués dans les pays du monde entier, à l'exception des envois et des transports effectués vers / à partir de / vers / dans :

1. les pays et territoires sanctionnés relevant de la clause de limitation et d'exclusion des sanctions JC 2010/014 visée dans la clause ci-jointe ;

2. les pays suivants : Cuba, la Syrie, la Corée du Nord, l'Iran et la Crimée, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldavie (y compris la Transnistrie), Fédération de Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine et Ouzbékistan ;

3. les pays suivants : Afghanistan, Burundi, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Érythrée, Irak, Liban, Libye, Mali, Myanmar, Nicaragua, Somalie, Soudan du Sud, Soudan, Venezuela, Yémen, Zimbabwe ;

4. les localités et les pays qui, au moment du début du transport, ont un niveau de risque classé au moins comme « Très élevé » et / ou supérieur (tel que Sévère et / ou Extrême) sur le site https://watchlists.ihsmarkit.com/services/watchlistinspector.aspx?watchlist_id=a661e336-c342-4965-b1e7-70980edf8cc2 géré par l'organisation Exclusive Analysis.
Sans préjudice des limites fixées dans la clause ci-jointe intitulée Clause de limitation et d'exclusion des sanctions JC 2010/014, pour les pays suivants :

les pays visés au point 3 ci-dessus ;
- les lieux et pays qui, au moment du début du transport, sont classés au moins comme « Très élevés » et / ou plus (comme Sévère et / ou Extrême) sur le site https://watchlists.ihsmarkit.com/services/watchlistinspector.aspx?watchlist_id=a661e336-c342-4965-b1e7-70980edf8cc2 géré par l'organisation Exclusive Analysis.

Pour autant que les pays indiqués ci-dessus ne figurent pas parmi ceux soumis à la clause de limitation et d'exclusion des sanctions JC 2010/014, visés au point 1 et/ou la liste prévue au point 2, le client a le droit de demander une couverture - avant le début du risque - pour des transports individuels et/ou des expéditions qui seront finalement maintenus couverts selon des termes et conditions à convenir de temps à autre.

Art. 5 CONDITIONS DE COUVERTURE

La couverture est fournie sur la base des conditions générales de la police intégrées par les clauses suivantes :

TERRESTRE

  • Institute Cargo Clauses (A) ed. 1.1.2009
  • Institute Strikes Clauses (Cargo) ed. 1.1.2009;
  • Institute War Clauses (Cargo) ed. 1.1.2009 (uniquement les expéditions par ferry-boat).

AIR

  • Institute Cargo Clauses (Air) (excluding sendings by Post) ed. 1.1.2009;
  • Institute Strikes Clauses (Air Cargo) ed. 1.1.2009;
  • Institute War Clauses (Air Cargo) (excluding sendings by Post) ed. 1.1.2009 (à l'exclusion de la section terrestre).

MER

  • Institute Cargo Clauses (A) ed. 1.1.2009;
  • Institute Strikes Clauses (Air Cargo) ed. 1.1.2009;
  • Institute War Clauses (Cargo) ed. 1.1.2009 (à l'exclusion de la section terrestre).

Les clauses annexes suivantes font partie intégrante de la présente Police d’assurance :

  • Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause Ed. 10.11.2003;
  • Institute Classification Clause ed. 1.1.2001 et son tableau des surtaxes par âge du navire
  • Marine Cyber Endorsement LMA 5403 Ed. 11/11/2019
  • Cargo ISM Endorsement
  • Termination of Transit Clause (Terrorism)
  • Sanction Limitation Exclusion Clause JC2010/014
  • Communicable Disease Exclusion Clause JC2020/011

Art. 6 MOYENS DE TRANSPORT ET PLAFONDS ASSURÉS

Comme indiqué dans les sections de la police.

Art. 7 DECOUVERT - FRANCHISE

Comme indiqué dans les sections de la police.

Art. 7 DECOUVERT - FRANCHISE

Comme indiqué dans les sections de la police.

Art. 8 MONTANT ASSURABLE

Le montant assurable est fixé à partir des éléments suivants :

- Pour les marchandises neuves (c’est-à-dire tous les biens expédiés dans leur emballage d’origine et achetés dans les trois mois précédant l’envoi) :

  • la valeur de la facture de vente ; ou
  • la valeur de la facture de vente : où
  • la réception des marchandises achetées et envoyées via MBE ; ou
  • déclaration de valeyr appuyée par une liste officielle des prix de vente ; ou
  • valeur déclarée sur la base d'un formulaire spécifique rempli et signé par le client (jusqu’à 4000€) - Voir annexe 1.

Pour les marchandises d'occasion :

  • la valeur commerciale de l'objet au moment de l'accident.

Ces valeurs seront majorées du coût de l’emballage et des frais d’expédition supportés par le Client, dont MBE devra apporter la preuve. Le montant total ainsi obtenu (valeur déclarée des marchandises, frais d’emballage et frais d’expédition) est entièrement couvert par cette garantie.
Les valeurs déclarées sont différentes de la valeur convenue. Sauf disposition contraire dans la section de la police.

Art. 9 EMBALLAGE

Étant donné que le franchisé s'engage, également au nom et pour le compte de l'Assuré, à emballer l'objet assuré livré par le client avec le soin et la diligence nécessaires, tant par rapport au type de marchandise expédiée que par rapport au moyen de transport utilisé et à sa destination. Il convient de noter que l'emballage lui-même, tel qu'il est actuellement préparé par le franchisé pour effectuer les expéditions, est en tout cas réputé accepté par la société. Cela s'applique également aux emballages professionnels déjà préparés par les clients « Business » du franchisé. Les articles livrés déjà emballés par l'utilisateur ne sont pas inclus dans la couverture, sauf si cet emballage est de nature professionnelle. Sauf si cela est possible et autrement prévu dans les annexes de la police.

Art. 10 MARCHANDISES DE SECONDE MAIN / D'OCCASION

La couverture exclut tous les dommages préexistants ou en tout cas non spécifiquement imputables à un événement de transport survenu au cours de la validité de la présente police, ainsi que les dommages dus à l'abrasion, aux bosses, aux rayures, à l'écaillage, au décapage de la peinture, à la rouille, à l'oxydation ou de nature esthétique qui ne compromettent pas la fonctionnalité des biens.

Art. 11 MARCHANDISES RETOURNÉES

La couverture est étendue à toute « marchandise retournée » tant qu'elle soit mise dans l'emballage original et/ou un emballage équivalent. Il convient de noter que les marchandises retournées doivent être entendues uniquement comme les envois (assurés avec ce contrat) qui arrivent régulièrement à leur destination sont rejetés et / ou retournés pour une raison quelconque à l'expéditeur.

Art. 12 OPÉRATIONS DE « CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT »

Les opérations de chargement et de déchargement sur / depuis le moyen de transport sont considérées comme assurées tant qu'elles soient effectuées avec des moyens appropriés. Il convient de noter que par « chargement », on entend l'opération de levage des marchandises à déposer sur le moyen de transport, et par « déchargement » l'opération exactement inverse.

Art. 13 NOTIFICATION DES RISQUES - ENREGISTREMENTS

Comme indiqué dans l'annexe de la police.

Art. 14 TAUX APPLICABLE

-Omissis-

Art. 15 PRIX MINIMUM ET AJUSTEMENT DE LA PRIME

-Omissis-

Art. 16 CLAUSE RELATIVE AU FERRY-BOAT

Il est convenu entre les parties que lorsque les camions sont à bord de ferries en service entre les ports des compartiments maritimes italiens et européens ainsi que du bassin méditerranéen (si la couverture le prévoit), la couverture des biens assurés chargés à bord des camions, est assurée aux conditions de la présente police, y compris le risque de jet à la mer et d’enlèvement par les armes.

Art. 17 - CHARGEMENT SUR LE PONT

En ce qui concerne les transports maritimes ou fluviaux, en dérogation partielle et en complément des dispositions de l'Art. 8 des Conditions Générales, en cas de chargement sur le pont de marchandises non conteneurisées à l'insu de l'Assuré, la couverture s'entend selon les termes de l'Institute Cargo Clauses (C) et. 1.1.2009 avec l'inclusion du risque de vol, de non-livraison et de perte ainsi que le jet et / ou l'enlèvement des marchandises par la mer, sans préjudice, si plus limité, des conditions de couverture initialement convenues.

La limitation ci-dessus ne s'applique pas en cas de transport par porte-conteneurs et / ou ferries et / ou navires Ro / Ro.

Art. 18 - AVARIE GÉNÉRALE

Les cotisations provisoires pour les avaries communes seront remboursées par la Compagnie au prorata et dans les limites de la somme assurée, sur présentation des récépissés de dépôt dûment endossés par le déposant.

La Compagnie s'engage à indemniser l'Assuré de la contribution d'avarie commune due par celui-ci sur la base d'un règlement spécifique pris conformément à la loi, au contrat de transport ou aux usages du port de destination, à condition que l'acte d'avarie commune ait eu pour but d'éviter des dommages indemnisables par la présente police.

L'application de cette clause ne détermine en aucun cas une augmentation de la somme assurée. Ainsi, au cas où la somme assurée, après déduction du montant des dommages particuliers supportés par la Compagnie, serait inférieure à la valeur de cotisation, l'indemnité serait réduite proportionnellement. Pour l'ajustement ou le paiement de la cotisation exprimée dans une autre devise que celle de la police, on applique le taux de change en vigueur au lieu et au jour de l'expédition.

Art. 19 - NON-EXÉCUTION

La compagnie n'est en aucun cas responsable des pertes, dommages ou dépenses subis par les biens assurés en raison de l'impossibilité d'effectuer le voyage prévu ou de l'empêchement ou de la modification de celui-ci en raison d'arrestations, des interdictions, de dispositions restrictives et de tout acte des gouvernements, des autorités ou des peuples.

Art. 20 - DOMMAGES AUX COLIS

En cas de dommages, couverts aux termes de la police, aux étiquettes, capsules, boîtes, étuis, emballages ou autre matériel constituant l'emballage des marchandises assurées sans que le produit soit endommagé, la Compagnie s'engage à n'indemniser que le montant relatif au coût du nouvel emballage dans la limite maximale de la valeur assurée.

Art. 21 - CONSTATATION DES DOMMAGES

Sans préjudice des dispositions de l'art. 10 et suivants des Conditions Générales, l'Assuré est tenu de :

  • fournir des instructions pour qu'en cas d'accident grave, la Compagnie AIG EUROPE S.A. - Représentation Générale pour l'Italie - Milan - Piazza Vetra 17 - Téléphone 02/36901 - courriel : denunce.marine@aig.com soit immédiatement avertie par téléphone ou par écrit afin qu'elle puisse faire intervenir son propre Commissaire aux dommages sur le lieu de l'accident ;
  • prendre les mesures nécessaires pour éviter ou réduire le dommage ;
  • ne pas apporter, sauf pour le sauvetage de la marchandise ou pour des raisons justifiées, de modifications à l'état du véhicule et du chargement avant l'intervention du commissaire d'avaries ou de l'expert désigné par la Compagnie.

En outre, l'Assuré doit accomplir tous les actes nécessaires à la définition du dommage, à la protection et à la sauvegarde des droits de la Compagnie, permettre la détection des biens endommagés, mettre à disposition tous les documents permettant de prouver l'existence, la nature et la valeur des biens assurés, ainsi que la sauvegarde des droits de recours contre tout responsable.

En cas de vol ou de cambriolage, l'Assuré, ou celui qui agit en son nom, doit immédiatement en faire la déclaration aux Autorités en fournissant une description détaillée des faits, les éléments propres à identifier et à quantifier les biens, les coordonnées du chauffeur, des accompagnateurs et des témoins, ainsi que l'existence et l'activation éventuelle d'équipements antivol ou d'autres systèmes de protection et obtenir une copie du rapport.

Art. 22 - EXPERT EN SINISTRES NOMMÉ

Il est convenu entre les parties que la gestion des réclamations est déléguée à la société suivante :

• Lercari S.r.l.

Art. 23 - ENQUÊTE CLÔTURÉE

Si, à la suite d'un accident, une enquête judiciaire sur les faits à l’origine l'accident est ouverte par les autorités compétentes, la Compagnie ne fera pas usage du droit de différer le règlement du dommage jusqu'à la présentation du document de clôture de l'enquête.

Toutefois, les dispositions précédentes ne peuvent être invoquées s'il est justifié de croire que la réclamation a été causée par une faute intentionnelle du Preneur d’assurance et / ou de l'Assuré ainsi que par l'infidélité et / ou l'action délibérée des employés respectifs.

Toutefois, l'Assuré s'engage à fournir la documentation d'enquête susmentionnée dès qu'elle sera préparée par les Autorités et à rembourser à la Compagnie le montant payé par celle-ci au cas où un comportement malveillant se manifesterait à son encontre.

Art. 24 - MARCHANDISES FACTURÉES EN DEVISES

En cas de réclamation sur les marchandises assurées qui sont vendues/achetées dans une devise étrangère, celles-ci feront l’objet d’une indemnisation en euros avec la contre-valeur à compter du jour de l'émission de la facture.

L'assurance en devise étrangère sera autorisée à condition que le paiement de la prime correspondante soit effectué dans la même devise.

Art. 25 - AUGMENTATION DU RISQUE - BONNE FOI

L’omission de déclaration par le Preneur d’assurance d'une circonstance aggravant le risque, ainsi que toute erreur et/ou omission et/ou communication différée non intentionnelle ou involontaire commise par celui-ci ou par les personnes dont il doit répondre en vertu de la loi, ainsi que les administrateurs et/ou les dirigeants n'affecteront pas cette assurance.

Il est entendu que le Preneur d’assurance sera tenu de payer à la Compagnie la prime plus élevée calculée proportionnellement par rapport au risque plus élevé qui en résulte, à partir du moment où la circonstance aggravante s'est produite et même si entre-temps le risque a pris fin.

Art. 26 - ACTION DE RECOURS

L'action de recours à l'encontre des Tiers sera effectuée dans les conditions autorisées par les Lois et/ou Conventions nationales et internationales applicables, engageant le Preneur d’assurance, compte tenu des conditions légales et contractuelles, à effectuer toutes les actions nécessaires pour sauvegarder ledit recouvrement vis-à-vis des tiers responsables.

Art. 27 - DÉLAISSEMENT

L'Assuré, limité aux réclamations survenues pendant le voyage maritime ou aérien ou pour les eaux intérieures et couvertes aux termes de la police, peut délaisser les marchandises à l'Assureur et demander une indemnité pour perte totale dans les cas respectivement prévus par les articles 541 et 1007 du Code de la Navigation.

Art. 28 - PLAFOND D'INDEMNISATION

La valeur assurée constitue le plafond maximum de l'indemnisation due par l'assureur en plus des frais du commissaire d’avaries ou d'expert (qui sont payés chaque fois que le dommage est à la charge de l'assureur).

Les frais extraordinaires qui n'ont pas été faits inconsidérément dans le but d'éviter ou de réduire les dommages à l'assureur seront remboursés par ce dernier, à moins qu'ils ne soient admissibles en avarie commune, proportionnellement à la somme assurée et également en excédent de celle-ci.

Les cas susmentionnés, sous réserve d'un accord avec les assureurs, comprennent également les frais de retour des biens à la suite d'une réclamation donnant droit à une indemnisation au titre de la présente police.

Art. 29 - INSPECTIONS PAR LA COMPAGNIE

Il est convenu que les assureurs ont le droit, à tout moment et pendant les heures de bureau, d'effectuer des inspections et des vérifications de tous les dossiers et documents du Preneur d’assurance qui peuvent avoir un rapport avec la présente couverture d'assurance.

Art. 30 - DURÉE DU CONTRAT - RECONDUCTION TACITE

-Omissis

Art. 31 - RÉSILIATION DU CONTRAT

-Omissis

Art. 32 - ANNULATION DES RISQUES DE GUERRE ET DE GRÈVE

En ce qui concerne la couverture du risque de guerre et/ou de grève, les assureurs peuvent se dégager de leur engagement à tout moment moyennant un préavis de sept jours, sauf pour les expéditions à destination et en provenance des États-Unis pour lesquelles ce préavis ne peut être que de 48 heures ; les délais de préavis commenceront à courir à partir de l'envoi de la communication correspondante à effectuer par lettre recommandée ou par courrier électronique certifié.

Cet engagement pour les risques de grève prendra automatiquement fin 48 heures après le déclenchement d'une guerre, qu'il y ait ou non une déclaration de guerre, entre au moins deux des pays suivants : Le Royaume-Uni, les États-Unis d'Amérique, la France, Fédération de Russie et la République populaire de Chine.

Par conséquent, les demandes postérieures à l'expiration des 48 heures susmentionnées ne sont pas assurables pour les risques de guerre et/ou de grève et les Assureurs ne seront pas tenus de notifier au Preneur d’assurance/l’Assuré un quelconque avis de résiliation.

Art. 33 - EXCLUSION DES RISQUES DE GUERRE EN CAS DE GUERRE ENTRE LES CINQ PUISSANCES

Le présent article exclut les pertes, dommages, responsabilités ou frais résultant de l'éclatement d'une guerre (qu'il y ait ou non déclaration de guerre) entre au moins deux des pays suivants : le Royaume-Uni, les États-Unis d'Amérique, la France, la Fédération de Russie et la République populaire de Chine.

Art. 34 - LOI APPLICABLE

Le présent contrat et toutes ses annexes sont régis par la loi italienne et soumis à la juridiction italienne.

Art. 35 - DISPOSITIONS JURIDIQUES

Pour tout ce qui n'est pas mentionné dans la présente police, les parties contractantes se réfèrent aux dispositions du Code civil et des lois complémentaires de la République italienne.

Art. 36 - JURIDICTION

Les parties établissent expressément, en vertu et aux fins de l'art. 28 du Code civil italien, qui pour tout litige découlant de l'exécution ou de l'interprétation du présent contrat ou strictement lié à celui-ci, le Tribunal de Milan sera compétent sur le plan territorial.

Art. 37 - CO-ASSURANCE

-Omissis

Art. 38 - INTERMEDIAIRE

-Omissis

CONDITIONS PARTICULIÈRES — SECTION I : MBE SAFEVALUE

Les conditions spéciales suivantes prévalent en cas de divergence avec les conditions générales contenues dans la police d’assurance ou avec les clauses imprimées jointes au présent document. La couverture est définie sur la base des déclarations du contractant, lequel est tenu de divulguer toutes les circonstances pouvant influencer l'évaluation des risques.

INTRODUCTION

-Omissis

Art. 1 - MARCHANDISES ASSURÉES

La présente police s’entendra applicable à toutes les marchandises sans couverture d’assurance, pour lesquelles le client a adhéré au service « MBE SafeValue » qui consiste en :

  • Retrait et prise en charge du colis auprès du siège du client ou d’un Centre MBE (Franchisés)
  • Préparation de l’emballage à défaut d’un emballage professionnel de l’objet
  • Assurance
  • Expédition

Art. 2 - MARCHANDISES EXCLUES

Sauf accord explicite entre les parties avant le début du transport, sont exclues de l’assurance les expéditions et les transports de :

  • Papier pour billets de banque ou ayant une valeur faciale, pièces de monnaie, timbres,
  • Plantes et animaux vivants, marchandises à transporter à une température contrôlée,
  • Voitures et motos,
  • Explosifs,

Art. 3 - NOTIFICATION DES RISQUES - ENREGISTREMENTS

La notification des risques à la Compagnie d’assurance se fera avec la saisie, par le franchisé, des données de l’expédition dans la plate-forme informatique gérée par MBE. Les données sont les suivantes :

a) Si la somme assurée est strictement inférieure à 4 000 € :

  • Fiche risque signée par le client (voir Annexe 1)
  • Photo numérique de l’objet ou de l’emballage professionnel, si déjà prédisposé, faite par le Franchisé

b) Si la somme assurée est supérieure ou égale à 4 000 €, et inférieure ou égale à 50 000 € :

  • Fiche risque signée par le client
  • Documentation attestant la valeur (facture, estimation, liste des prix etc.)
  • Photo numérique de l’objet ou de l’emballage professionnel, si déjà prédisposé, faite par le Franchisé

c) Si la somme assurée est strictement supérieure à 50 000 € :

  • Questionnaire dédié (voir Annexe 2) à envoyer à la Compagnie d’assurance par email pour approbation

d) Les envois de bijoux et d'objets précieux sont automatiquement assurés jusqu'à 50 000 €, à condition que le franchisé fournisse :

  • La fiche risque signée par le client
  • Documentation attestant la valeur (facture, estimation, liste des prix etc.)
  • Photo numérique de l’objet ou de l’emballage professionnel, si déjà prédisposé, faite par le Franchisé

En outre, tous les transports de bijoux et d'objets précieux d'une valeur supérieure ou égale à 25 000,00 € doivent être confiés à des coursiers dotés de systèmes de protection adéquats.
Le montant des dommages indemnisables sera calculé sous déduction de la franchise indiquée à l'art. 5.

e) Les envois de montres de luxe sont automatiquement assurés jusqu'à 7 500 €, à condition que le franchisé fournisse :

  • La fiche risque signée par le client
  • Documentation attestant la valeur (facture, estimation, liste des prix etc.)
  • Photo numérique de l’objet ou de l’emballage professionnel, si déjà prédisposé, faite par le Franchisé

f) Les envois d’œuvres d’art sont automatiquement assurés jusqu'à 6 000 €, à condition que le franchisé fournisse :

  • La fiche risque signée par le client
  • Documentation attestant la valeur (facture, estimation, liste des prix etc.)
  • Photo numérique de l’objet ou de l’emballage professionnel, si déjà prédisposé, faite par le Franchisé

En outre, pour tous les transports d’œuvre d’art d'une valeur supérieure ou égale à 6 000,00 €, le montant des dommages indemnisables sera calculé sous déduction de la franchise indiquée à l'art. 5.

Quoi qu’il en soit les franchisés ont l’obligation de conserver les factures d’achats, documents, registre des transports ou documents équivalents à disposition de la Société avec les documents de transport.

La Société pourra inspecter avec son personnel mandaté, à tout moment dans les horaires de bureau, toute la documentation concernant les transports assurés avec tout autre document officiel du preneur pertinent avec les mêmes tels que les Registres des achats, les registres des factures émises, la déclaration annuelle de la TVA, sur lesquels, si demandé, le preneur devra fournir des précisions le cas échéant.

Art. 4 - MOYENS DE TRANSPORT ET PLAFONDS

La garantie est valable pour les expéditions et les transports prévus par la présente assurance effectués avec les moyens de transport indiqués ci-dessous pour les montants maximums à côté des moyens de transports que la Société garantit pour chaque sinistre ou série de sinistres dérivant d’un seul événement

200 000,00 € par sinistre ou série de sinistres dérivant d’un seul événement 200 000,00 € par moyen de transport, réduit à 50 000,00 € par colis

Avec les sous-limites suivantes :

  • € 20.000,00 pour produits et accessoires de téléphonie mobile et tablette par expédition
  • € 2.000,00 pour produits et accessoires de téléphonie mobile et tablette par colis
  • € 6.000,00 pour les œuvres d’art
  • € 7.500,00 pour les montres de luxe
  • € 10.000,00 pour marchandises d’occasion
  • € 20.000,00 pour les machines d’occasion
  • € 6.000,00 par colis en stock aux points POINTS DE DÉPÔT
  • € 500,00 pour les documents
  • € 1.000,00 pour les tickets et coupons […] sur la base de la valeur nominale déclarée et assurée

Ces sommes s’entendent garanties au premier risque absolu.

Il est également spécifié que l’assurance est effective à la condition que le conditionnement soit effectué professionnellement, et, par conséquent, effectué par le franchisé MBE ou par des clients « commerciaux » des franchisés.

Pour les biens achetés auprès de maisons de vente aux enchères qui ne dépassent pas 1 000 €, la valeur déclarée peut inclure les commissions appliquées par ces dernières. Dans tous les cas, cette majoration ne peut pas dépasser 30% de la valeur du bien vendu et doit résulter d'une documentation certaine qui indique séparément la valeur de la vente et les commissions appliquées.

Il est toutefois entendu que la valeur indiquée ne constitue pas une estimation acceptée par les Assureurs.

Art. 5 - DÉCOUVERT - FRANCHISE

- 25% du montant indemnisable pour les œuvres d’art d’une valeur supérieure à € 6.000,00 ;

- 15% du montant indemnisable pour tous les biens suivants : verre, céramique, porcelaine. La franchise n'est pas applicable en cas de non-livraison, cambriolage ou de vol ;

- 10 % du montant indemnisable, avec un minimum de 1 000 €, pour les bijoux et objets précieux de valeur compris entre 25 000,00 € (extrêmes inclus) et 50 000,00 € (extrêmes inclus). La franchise s'applique aux pertes résultant de vols qualifiés, de vols totaux ou partiels, d'altérations, de non-retour, de pertes et de pénuries en général.

- 25 % du montant indemnisable pour les montres de luxe d'une valeur supérieure à 7 500 €.

Art. 6 - PIECES DE COLLECTION

Nonobstant l'exclusion « art 3 exclusion de catégories commerciales de marchandises », cette assurance est destinée à couvrir également les pièces de collection, également si elles sont réalisées avec des métaux précieux.

La limite d'indemnisation pour ce type d’objet est de 6 000,00 euros par expédition.

Les pertes ou dommages résultant de cette extension sont liquidés en appliquant une franchise fixe de 250,00 Euro à chaque perte, calculée sur le montant à payer, sans préjudice de la franchise de 25 % pour les pièces de collection dont la valeur dépasse le montant de 6 000,00 € visé à l'article 5 de la présente section.

Art. 7 - CLAUSE SUR BAGAGE

La couverture de l’expédition de bagage est effective pour tout client ayant souscrit au service « MBE SafeValue » selon les conditions suivantes :

Couverture : 500 € en cas de non-livraison ou de perte de bagages, avec acceptation explicite par la Société de la non-livraison alléguée après une période de 15 jours à compter de la date de livraison prévue et indiquée par le franchisé MBE selon les normes établies.

Prime imposable : -Omissis

Art. 8 - POINTS DE DÉPÔT

L'entreposage des marchandises assurées en transit aux points POINTS DE DÉPÔT est inclus dans la garantie.

La garantie est accordée dans les sections SafeValue et SafeValue For Business avec une limite de 6 000 euros par sinistre.

-Omissis

CONDITIONS PARTICULIÈRES — SECTION II : MBE SAFEVALUE 4BUSINESS

Les conditions spéciales suivantes prévalent en cas de divergence avec les conditions générales contenues dans la police d’assurance ou avec les clauses imprimées jointes au présent document. La couverture est définie sur la base des déclarations du contractant, lequel est tenu de divulguer toutes les circonstances pouvant influencer l'évaluation des risques.

INTRODUCTION

-Omissis

Description de l'opération de la Section :

  • Approbation antérieure d’un client sur la base d’un questionnaire (voir annexe 3) devant être envoyé à l’adresse électronique : webassistance@agierresrl.it
  • Pour cette gamme seulement, les expéditions individuelles ne requièrent aucune photo ni fiche de risque ; pour des expéditions d’une valeur supérieure à 6 000 €, le modèle habituel de SAFE VALUE est utilisé, dans le respect de la procédure correspondante, sans exceptions.

Entreprises clientes pour lesquelles la couverture peut être mise en place :

  • Nombre minimum d'expéditions requises mensuellement : 20
  • Valeur minimale déclarée par expédition : 100 €
  • Valeur maximale déclarée : 6 000 €

Dans tous les cas où le client d'un centre MBE individuel participant au programme Safe Value 4 Business n'atteint pas le nombre minimum de 20 envois mensuels pendant plusieurs mois consécutifs, il peut être exclu du programme.

Art. 1 - MARCHANDISES ASSURÉES

Cette section de la police d’assurance sera considérée applicable à toutes les marchandises non couvertes par assurance pour lesquelles le client a souscrit le service « MBE Safe Value 4 Business » qui se compose de :

  • La collecte de l’objet dans les locaux du client ou dans les Centres MBE (franchisés),
  • La préparation du conditionnement, si celui-ci n’a pas été déjà fait professionnellement,
  • L’assurance,
  • L’expédition.

Art. 2 - MARCHANDISES EXCLUES

L’assurance ne couvre pas, sauf accord explicite entre les parties avant le début du transport, les envois et le transport de :

  • Pièces de monnaie et timbres en cours de validité,
  • Bijoux, objets précieux et objets d’art,
  • Verre, céramique et porcelaine ne seront plus inclus pour les nouveaux clients (à partir du 1 février 2024)
  • Plantes et animaux vivants, marchandises devant être transportées à une température contrôlée,
  • Véhicules à moteur,
  • Explosifs.

Art. 3 - MOYENS DE TRANSPORT ET LIMITES

La garantie est effective pour les expéditions et le transport couverts par la présente assurance et effectués par les moyens indiqués ci-dessous, pour les montants maximaux spécifiés à côté, pour lesquels la société offre une garantie pour chaque réclamation ou série de réclamations découlant d’un seul et même événement.

6 000 € par réclamation ou série de réclamations résultant d’un seul et même événement
6 000 € pour chaque moyen de transport et chaque paquet Ces sommes sont considérées couvertes au Premier risque absolu.

Il est également spécifié que l’assurance est effective à la condition que le conditionnement soit effectué professionnellement, et, par conséquent, effectué par le franchisé MBE ou par des clients « commerciaux » des franchisés.

Art. 4 - DÉCOUVERTS – FRANCHISES

Toutes les pertes ou tous les dommages éligibles à une compensation selon les conditions de la présente police seront payés après la déduction du découvert ou la déduction fixe présentée ci- dessous pour chaque événement, calculée ou applicable au montant ouvrant droit à indemnisation.

Pour des envois d’une valeur supérieure à 100 € (valeur limite incluse) et allant jusqu’à 6 000 € (valeur limite incluse) :

Franchise : 50 € pour des envois d’une valeur supérieure à 100 € et allant jusqu’à 500 €. Franchise : 100 € pour des envois ayant une valeur supérieure à 500 € et allant jusqu’à 6 000 €.

En cas d'expédition de verre, céramique et porcelaine une franchise d'un montant de 15% sera appliquée. La franchise n’est pas appliquée en cas de non-livraison, cambriolage ou vol.

Art. 5 - POINTS DE DÉPÔT

L'entreposage des marchandises assurées en transit aux points POINTS DE DÉPÔT est inclus dans la garantie.

La garantie est accordée dans les sections SafeValue et SafeValue For Business avec une limite de 6 000 euros par sinistre.

-Omissis

CONDITIONS PARTICULIÈRES — SECTION III : MBE SAFEVALUE Art

Art. 01 - OBJET DE LA POLICE D’ASSURANCE

L'Assureur accorde au Preneur d'assurance et à ses Franchisés (à savoir, les Assurés), une couverture pour leurs activités qui consistent :

  • A recevoir des Clients les marchandises à assurer non conditionnées ;
  • A conditionner, avec professionnalisme et de manière appropriée, les marchandises à assurer ;
  • A expédier les marchandises susmentionnées.

La garantie s'appliquera à partir du moment où les marchandises sont prises en charge dans les locaux du Client ou dans le magasin du franchisé ; elle restera en vigueur pendant leur entreposage au magasin du Franchisé (pendant une durée maximum de 48 heures) conformément à l’article 12 « Entreposage au magasin du Franchisé » des Conditions particulières de la police d'assurance, et sera également maintenue pendant leur transport et jusqu’à leur livraison au destinataire final.

S'il n'est pas possible de garantir le délai de 48 heures - en raison de circonstances échappant au contrôle des franchisés - la couverture sera considérée comme en place, mais avec une limite de 25 000 euros par colis individuel et avec une limite globale de 100 000 euros par événement et par magasin individuel.

En ce qui concerne les « Clients Professionnels », il est convenu que la garantie est accordée même si les activités de conditionnement sont réalisées par le Client professionnel et non par l’Assuré, sous réserve que le conditionnement soit réalisé avec professionnalisme ; pour les Clients professionnels, la garantie s'applique dès le retrait des marchandises dans les locaux / au siège du Client.

Art. 02 - RISQUES EXCLUS

Sont exclues de la présente police d'assurance :

a) Les pertes, les dommages ou les frais occasionnés par une négligence grave / une faute intentionnelle du Preneur d'assurance et de ses représentants légaux, directeurs et employés ;

b) les manœuvres/ manipulations ;

c) Les pertes, les dommages ou les frais occasionnés par un vice propre, une détérioration et des dommages présents avant l’entrée en vigueur de la garantie ;

d) Les pertes, les dommages ou les frais occasionnés par le conditionnement inadéquat ou insuffisant des marchandises assurées objet de la présente police, si l’Assureur n’y a pas procédé lui-même, conformément à l’article « Conditionnement » ;

e) Les pertes, les dommages ou les frais occasionnés par une variation des températures et / ou du taux d’humidité en raison d'une panne du matériel de climatisation ;

f) Les pertes, les dommages ou les frais occasionnés par un retard, y compris dans le cadre d'un risque couvert ;

g) Les pertes, les dommages ou les frais occasionnés par l’exercice d’activités de contrebande et / ou illégales.

Art. 03 - MARCHANDISES ASSURABLES

La présente police d'assurance couvre les « Objets d'art » expédiés dans le cadre des activités du Preneur d'assurance décrites ci-dessus, d'une valeur égale ou supérieure à 1000 euros, telles que (sans s'y limiter) :

  • Les marchandises vendues lors de ventes aux enchères ;
  • Les marchandises fabriquées avec des matériaux de valeur ;
  • Les marchandises qui présentent une valeur artistique ;
  • Les objets anciens (y compris les pièces et les billets) ;
  • Les objets de collection (y compris les pièces et les billets).

Art. 04 - REMBOURSEMENT POUR LES MARCHANDISES EN FRET AÉRIEN

• En cas de perte ou de dommage couvert par la présente police, il est entendu que les Assureurs rembourseront tous les frais supplémentaires de fret aérien engagés pour remplacer / réparer les marchandises assurées et / ou les pièces de rechange, même si les marchandises n’ont pas initialement été expédiées par voie aérienne.

• Cette obligation s'applique en cas d’avarie commune lorsque le délai de livraison aurait dû être respecté.

• Le plafond maximum d'indemnisation au titre de la présente clause n’excèdera pas 15.000 euros par sinistre et / ou série de sinistres causé(s) par un même événement.

Art. 05 - MARCHANDISES EXCLUES

Sont exclues de la présente police d'assurance les marchandises expédiées telles que les titres, liquidités et pièces de monnaie (sauf celles prévues à l'article 3), les documents, les timbres, les objets qui présentent une valeur sentimentale, les articles ménagers et meubles d’occasion, les explosifs, les animaux vivants et les produits endommagés, sauf accord contraire, les denrées périssables et / ou réfrigérées, les téléphones portables et les tablettes.

Art. 06 - OBLIGATIONS

Pendant le transport, la garantie s'applique sous réserve :

  • Que seuls les camions correctement équipés soient utilisés pour transporter les marchandises et qu'ils soient surveillés sans interruption, y compris pendant les escales ;
  • Que seuls les wagons intégralement couverts soient utilisés pendant le transport des marchandises en train ;
  • Que les marchandises restent à bord des camions pendant leur transport en roulier (Ro-Ro) / ferry ;
  • Que les marchandises soient arrimées dans des cales fermées pendant leur transport dans les navires porte-conteneurs ;
  • Que les marchandises soient expédiées en utilisant des moyens de transport appropriés et qu’elles soient surveillées sans interruption pendant leur transport en lac ;
  • Que les marchandises assurées et leurs caractéristiques soient notifiées sur le bon de chargement/fret avant leur transport par avion ;
  • Que les marchandises soient entreposées dans des lieux fermés équipés d'un système d’alarme et / ou surveillées sans interruption pendant leur transport.
  • Que le transport routier de marchandises, dont la valeur assurée est inférieure à 25.000,00 €, soit effectué exclusivement avec les transporteurs qui ont des conventions et/ou des accords avec le franchiseur.

Art. 07 - PLAFONDS

La responsabilité de l’Assureur pour chaque acheminement est limitée à :

  • 200.000 € par navire
  • 200.000 € par roulier
  • 200.000 € par barge
  • 200.000 € par entreposage pendant le transport
  • 200.000 € par convoi ferroviaire
  • 200.000 € par avion
  • 200.000 € par camion de tiers
  • 200.000 € par camion détenu
  • 15.000 € pour les opérations d'élimination et / ou de destruction.

Jusqu'à la concurrence des limites et sous-limites convenues ci-dessus, la présente section III - SafeValue Art fonctionne sur la base du Premier risque absolu.

Si le Preneur d'assurance souhaite couvrir des montants supérieurs à ceux convenus, il devra notifier les modalités du transport à l’Assureur, et obtenir une autorisation écrite de ce dernier.

Les éventuelles garanties qui excèdent celles susmentionnées seront accordées en « valeur totale ».

En ce qui concerne le transport terrestre intérieur des marchandises d'une valeur supérieure à 25.000 €, la garantie n’est accordée que si les mesures de prévention - telles qu'indiquées à l’article « WARRANTIES » des Conditions particulières de la Police d’assurance - ont été adoptées.

Art. 08 - FRANCHISES

Toutes les indemnités recouvrables au titre de la présente police seront assorties des franchises ci- après :

  • 10 % du montant du dommage, avec un plancher de 1000 euros en cas de vol total ou partiel, de cambriolage, de défaut de livraison et de quantités manquantes des marchandises expédiées d'une valeur égale ou supérieure à 10.000 euros ;
  • 1000 euros pour chaque sinistre survenant lors de l’expédition de marchandises d'une valeur égale ou supérieure à 10.000 euros ;
  • 20 % du montant du dommage, si les mesures prévues à l’article « WARRANTIES » des Conditions générales de la Police d’assurance n’ont pas été adoptées ;
  • 20 % du montant du dommage – avec un plancher de 1000 euros – en cas de non-fonctionnement / non-activation du système d'alarme lors de l’entreposage dans le magasin du Franchisé.
  • 15% du montant des dommages pour tous les biens suivants Verre, céramique, porcelaine. La franchise n'est pas applicable en cas de non-livraison, cambriolage ou de vol ;

Art. 09 - REGISTRES

Le souscripteur et / ou les sociétés du groupe identifiées dans les certificats de la police d’assurance et / ou des franchisés qui y sont mentionnés doivent fournir par e-mail la « Fiche Risque » dûment complétée dans chacune de ses parties, à l’assureur. Ceci est demandé pour chaque envoi couvert par ladite assurance. Les franchisés doivent tenir à la disposition de l’Assureur(s) une copie de la documentation susmentionnée.

Pour les montres de luxe d'une valeur supérieure à 7 500,00 €, le franchisé doit remplir la « Fiche de risque » (voir annexe 4) et l'envoyer au service webassistance (safevalueart@agierresrl.it), en fournissant toutes les informations demandées et en obtenant une autorisation par courrier électronique avant de procéder à l'envoi.

Art. 10 - RÉGLEMENTATION SUR LE RISQUE DE VOL POUR LES TRANSPORTS EFFECTUÉS PAR DES VÉHICULES (à l'exclusion des voitures) DÉTENUS ET/OU GÉRÉS PAR L’ASSURÉ (y compris les véhicules détenus et / ou utilisés par les « transporteurs » qui travaillent exclusivement pour l’Assuré)

VOL TOTAL (vol de l'intégralité du véhicule)

L’Assureur est responsable à l’égard des pertes et des dommages occasionnés par le vol ou par toute tentative de vol d'un véhicule, d'un camion, d'une remorque ou d'une semi-remorque – lors d'un arrêt pendant le transport – lorsque le véhicule a été laissé sans surveillance pour quelque motif que ce soit, à condition :

a) que le véhicule, le camion et / ou la remorque ou semi-remorque, s'il est décroché du camion, soit équipé d'un dispositif antivol activé certifié par un organisme accrédité aux normes de la Communauté européenne (EN 45000), et que les fenêtres et portières du véhicule soient correctement verrouillées.

Le dispositif antivol des camions et véhicules doivent respecter les exigences prévues par la directive 95/56/CE de la Commission et / ou par les normes CEI 79/17 de 1er, 2è et 3è niveau et / ou les autres normes fixées par les pays de l’Union européenne qui reconnaissent la directive 95/56/CE de la Commission.

Le dispositif antivol pour les remorques et semi-remorques doit être conforme aux normes CEI 79/51 de 1er, 2è et 3è niveau.

La franchise ne s'applique pas s’il est prouvé que le dispositif antivol est conforme aux normes CEI 79/17 ou les normes 79/51 de 2è et 3è niveau.

Ou

b) que le véhicule soit placé sous la surveillance permanente du conducteur (deuxième conducteur ou toute autre personne autorisée par l’Assuré), qui devra rester à proximité du véhicule ;

Ou

c) que le véhicule soit garé dans un immeuble résistant, entièrement fermé et placé sous la surveillance permanente des entités qui en ont la charge, et / ou dans un parking sécurisé, une zone de stationnement de port et / ou d’aéroport fermée et placée sous la surveillance permanente des personnes qui en ont la charge.

En outre, les fenêtres et portières fixées au véhicule doivent être correctement verrouillées.

Il est toutefois convenu que le paiement des indemnités en cas de sinistre indemnisable sera assorti du paiement de la franchise au % prévue par la clause « Plafonds et Franchises » si l’Assuré n’a pas respecté les Conditions susmentionnées.

VOL PARTIEL (vol survenant pour un autre motif que le vol total)

L’Assureur est responsable à l’égard des pertes ou des dommages occasionnés par un vol partiel ou par toute tentative de vol partiel :

Sous réserve que les fenêtres et portières fixées au véhicule soient correctement verrouillées pendant les arrêts au cours du transport - lorsque le véhicule a été laissé sans surveillance pour quelque motif que ce soit ;

Sous réserve que le véhicule présente des signes manifestes et visibles d’effraction et de dommages matériels.

Art. 11 - WARRANTIES

Pour le transport terrestre des marchandises d'une valeur supérieur à 25.000 euros, les conditions ci-après doivent être respectées :

• Sur les camions utilisés - à l’exception « des camions avec tentes » - pour le transport des marchandises assurées, un système de localisation par satellite antivol conforme aux normes CEI 79/28 doit être correctement installé et opérationnel pendant toute la durée du trajet et pendant les éventuels arrêts avec les marchandises à bord, et connecté à une société de surveillance de premier ordre ;

Ou :

• Le trajet sera pris en charge par deux conducteurs, dont l’un d’eux devra rester à bord de la voiture en cas d'arrêt pour quelque motif que ce soit.

En tout état de cause, pour que la présente couverture soit pleinement opérationnelle, tous les transports doivent être confiés à des coursiers, des transporteurs, des convoyeurs et / ou des transporteurs spécialisés dotés de systèmes de sécurité adaptés au type de marchandises assurées.

Il est toutefois convenu que le paiement des indemnités en cas de sinistre indemnisable sera assorti du paiement de la franchise de % prévue par la clause « Plafonds et Franchises » si l’Assuré n’a pas respecté les Conditions susmentionnées.

Art. 12 - ENTREPOSAGE DANS LES LOCAUX DU FRANCHISÉ

Il est convenu que les pertes et les dommages causés aux marchandises assurées pour chaque sinistre - à l’exception de ceux exclus - sont indemnisés à chaque fois que les marchandises sont entreposées dans les locaux du Franchisé.

Les VOLS, VOLS AGGRAVÉS et EXTORSIONS sont couverts par la présente police selon les conditions ci-après :

I. Vol

Les pertes et les dommages occasionnés par un vol sont couverts sous réserve :

• Que les marchandises assurées aient été entreposées en lieu sûr et sécurisé, avec fenêtres et portes verrouillées ;
• Que l’auteur du vol soit entré :
• En violant les protections externes par casse, effraction, usage de fausses clés et d’outils de crochetage ;
• En empruntant une autre entrée que l’entrée principale, qui nécessite d’escalader ou franchir des obstacles en recourant à des moyens artificiels ou à sa propre agilité ;
• Illégalement, si les locaux étaient fermés pendant la durée du sinistre.

II. Vol aggravé et extorsion

La garantie s'applique :

• Aux vols (vol de choses causé par la violence ou en menaçant une personne) qui surviennent dans les locaux du souscripteur et / ou des sociétés du groupe identifiées dans les certificats de la police d’assurance et / ou des franchisés qui y sont mentionnés, même si les personnes - victime de violence ou de menaces - sont prises de l'extérieur et forcées à entrer dans les lieux ;
• Si les employés de l’Assuré ont été forcés de céder les marchandises assurées par recours à la violence ou menace d'y recourir.

Exclusions :
• Les pertes et les dommages indirects, notamment ceux caractérisés par une perte d'usage / de profit, par des retards et pertes de marché ;
• Les insuffisances / pénuries / quantités manquantes qui ne sont pas occasionnées par un sinistre spécifique couvert par la présente police ;
• Les subtilisations / cambriolages ;
• Les stocks entreposés à l’extérieur ;
• Les procédés de fabrication ;
• Les vices propres, l'inadaptation aux changements de température / au taux d'humidité, la combustion spontanée, la fermentation, les pertes de poids naturelles, les pertes ou dommages occasionnés par des changements de température / du taux d'humidité ;
• Les actes intentionnels ou omissions de l’Assuré, de ses représentants légaux, de ses directeurs et employés investis de pouvoirs décisionnels ;
• L’inadaptabilité des locaux ;
• La contrebande et / ou les activités illégales ;
• Les guerres, les guerres civiles, les révolutions, les insurrections, les troubles à l’ordre public qui en résultent, ou tous les actes d'hostilité à l’encontre d’états belligérants ;
• Les captures, saisies, arrêts, contraintes ou détentions et leurs conséquences, ou tentatives de capture, de saisie, d’arrêt, de contrainte ou de détention ;
• Les mines, torpilles ou bombes abandonnées ou autres armes de guerre abandonnées ;
• Les pertes ou dommages causés par une personne qui agit au nom d'une cause religieuse, idéologique ou politique ;
• Les événements climatiques ;
• Les inondations et tremblements de terre ;

Art. 13 - SYSTÈME D’ALARME

Le Preneur d'assurance doit déclarer – et sa déclaration conditionne la validité de la présente police – que tous les locaux dans lesquels sont entreposés les biens assurés sont équipés d'un système d'alarme opérationnel et en parfait état. Le système d’alarme doit être activé en permanence en dehors des heures de travail.

Si le système d'alarme s'avère être inefficace / défectueux / inadapté, l’Assuré paiera les franchises prévues par la clause « Franchises » en cas de dommages.

Art. 14 - VALEUR D’ASSURANCE

Sans préjudice des Conditions générales d'assurance, et pour la détermination de la prime et de l’indemnisation des dommages, la valeur d'assurance sera celle déclarée par le Client unique dans le questionnaire correspondant. La valeur déclarée ne sera pas considérée par l’Assureur comme étant contraignante.

Il est convenu que les valeurs d'assurance intègreront les frais de conditionnement et d’expédition ; pour être indemnisé, l’Assuré devra présenter les documents justificatifs écrits des frais engagés.

Concernant les biens vendus par des maisons de vente aux enchères, la valeur assurable doit être considérée comme intégrale, c’est-à-dire intégrant les commissions appliquées par la maison de vente aux enchères. La commission ne doit pas dépasser 30% de la valeur du bien et elle doit être indiquée séparément de la valeur du bien dans le bordereau d’adjudication.

Il est convenu et entendu que la valeur - telle que déterminée ci-dessus - ne sera pas considérée comme une estimation contraignante par le ou les assureurs.

ART.15- DÉTERMINATION DES DOMMAGES

Il est convenu que le montant des dommages subis par l’Assuré correspond à la différence entre la valeur d'assurance de la marchandise avant la survenance du dommage, et la valeur de la marchandise après la survenance du dommage.

La valeur de la marchandise après la survenance du dommage correspond, s'il a été convenu de la vendre, au montant net de la vente correspondante.

En cas de dommage partiel, la présente police d'assurance couvre les frais de restauration, de réparation, de remise en état ou de remplacement des marchandises assurées. Il est convenu que l’Assureur indemnisera la dépréciation des marchandises assurées à hauteur de 50 % de la valeur assurée. En cas de dommage causé à une seule partie d'une « œuvre », d'une « série » ou d'une « collection », l’Assureur n’indemnisera le dommage qu'à hauteur de la valeur de la partie endommagée, ou partiellement endommagée ; la présente police ne couvre en aucun cas la dépréciation d’une « œuvre », d'une « série » ou d'une « collection » qui résulte d’un dommage causé à une partie de celle-ci.

CONDITIONS PARTICULIÈRES — SECTION IV : MBE SAFEVALUE ESSENTIAL

-Omissis

INTRODUCTION

Une partie de l’activité des franchisés MAIL BOXES ETC. consiste à fournir à leurs clients des services d’expédition par l’intermédiaire de transporteurs. Pour ces marchandises, qui ne sont ni vendues ni achetées par MAIL BOXES ETC., celle-ci offre à ses clients le service dénommé « MBE Safe Value », lequel consiste en la réception, par le franchisé, de l’objet non emballé dans son centre, en la préparation d’un emballage adapté au type d’objet et à son expédition, ainsi qu’en la souscription de l’assurance correspondante.
La couverture « MBE Safe Value » est également valable lorsque des emballages professionnels sont préparés par les clients « Business » des franchisés, et comprend également le trajet éventuel entre la prise en charge de l’objet au siège du client du franchisé et le transport de celui-ci jusqu’au centre du franchisé.

Art. 1 - OBJET DE L'ASSURANCE

La présente section de la police est valable uniquement pour les risques de vol total ou partiel et de perte des marchandises assurées, depuis leur enlèvement et leur prise en charge par le centre MBE jusqu’à la livraison au destinataire final, tels que constatés par une déclaration du transporteur chargé du transport.
L’indemnisation sera calculée sur la base de la valeur marchande réelle des marchandises au moment du sinistre.

Art. 2 - MARCHANDISES ASSURÉES

Cette section de la police d’assurance sera considérée applicable à toutes les marchandises non couvertes par assurance pour lesquelles le client a souscrit au service « MBE Safe Value Essential » qui se compose de :

  • La collecte de l’objet dans les locaux du client ou dans les Centres MBE (franchisés),
  • La préparation du conditionnement, si celui-ci n’a pas été déjà fait professionnellement,
  • L'assurance,
  • L’expédition.

Art. 3 - MARCHANDISES EXCLUES

Sont exclues de l’assurance, sauf accord explicite entre les parties avant le début du transport, les expéditions et transports de :

  • documents ;
  • valises ;
  • plantes et animaux vivants, marchandises nécessitant un transport à température contrôlée ;
  • véhicules automobiles et motocycles ;
  • explosifs.

Art. 4 - PLAFONDS

25 000,00 € par sinistre ou série de sinistres résultant d’un même événement ; 1 000,00 € par expédition.

Art. 5 - DESCRIPTION DE L’OPERATIVITE DE LA SECTION

La déclaration des risques à la Compagnie sera effectuée par le franchisé au moyen de la saisie des données de l’expédition sur la plateforme informatique gérée par MBE (Hub), avec émission de la fiche de risque relative à la présente section (voir annexe 5). Aucune photographie des marchandises ou de l’emballage, ni document attestant la valeur, ne sont exigés.

Art. 6 - POINTS DE DÉPÔT

Est incluse dans la garantie la mise en instance des marchandises assurées en transit dans les points POINTS DE DÉPÔT tels que précédemment définis. La garantie est fournie dans le cadre de la section « MBE SafeValue Essential », le plafond de 1 000 € restant applicable. Le système d’information MBE identifiera les expéditions incluses dans le service « MBE Safe Value Essential » prévoyant ce mode opératoire, afin de suivre son incidence sur la croissance, le volume d’expéditions et la sinistralité correspondante.

Art. 7 - PRIME IMPOSABLE

-Omissis

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